Que justice soit faite dans la norme et le respect des lois!

1 ère Chambre Civile  Tribunal de Grande Instance & Chambre des Notaires  

Ceci est un témoignage ainsi que mes doléances ou signalements dans le but de cristalliser  à ce jour la situation suite à l'établissement d'un procès verbal de carence et de défaut.

La première pour le contrôle des opérations de successions dont le notaire chargé doit s'attacher à respecter les principes dont bénéficient tous clients et 

la seconde pour le respect de la déontologie et de l'image de la profession.

Le socle de ce témoignage et de ces signalements est :     

REGLEMENT NATIONAL

Approuvé par arrêté de M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés en date du 21 juillet 2011.

 (JO du 29 juillet 2011)    PREAMBULE

En application de l'article 26 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, le Conseil Supérieur du Notariat :

 1° a  édicté les règles morales et professionnelles qui s'imposent à tous les notaires et établi pour les usages de la profession un règlement national.


 PRINCIPES DE DEONTOLOGIE        " LE NOTAIRE"

Le notaire, est l'officier public établi pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité ,attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des copies exécutoires et copies authentiques (cf. l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, art. 1er)

...le rédacteur impartial... il leur fait connaître toute l'étendue de leurs obligations qu'elles contractent, rédige leurs engagements avec clarté, leur donnant le caractère d'un acte authentique assorti, le cas échéant de la force exécutoire.

Il assure la moralité de la vie contractuelle.

DEVOIRS GENERAUX DU NOTAIRE

I) ENVERS LUI-MEME

 Art. 1.2 : obligations professionnelles.
Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image de sa profession.

Il doit faire les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et s'assurer de la satisfaction de ses clients en s'attachant à ce que les réclamations qui pourraient parvenir à son office soient traitées avec efficacité, rapidité et transparence. 

II) ENVERS L'ETAT 

Art. 2 Le notaire délégataire de l'autorité publique.

L'état en le nommant, lui confère des prérogatives  attachées aux actes de l'autorité  publique : le pouvoir de conférer l'authenticité. Il doit accomplir cette mission avec loyauté et probité.
Tout acte contraire à la loi lui sont interdits.
Le notaire doit expliquer la loi et en assurer l'application.
Le notaire consacre tout le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions et doit ses services et conseils à toute personne le requérant avec égale conscience et un constant souci d'impartialité.

III) ENVERS LA CLIENTELE

 Art. 3.2 : Obligations du notaire

3.2.1  Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète.

Il  doit choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré par le client en conformité avec la loi.

3.2.2  Le notaire assure la conservation de ses minutes et archivées conformément à la loi.

3.2.3  Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis sauf à le refuser :
-pour établissement d'actes ou conventions impliquant des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre.
-pour l'élaboration de conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles.

                                                                      * * * 
DOLEANCES – SIGNALEMENT

Comme il est précisé dans l'arrêté ci-haut identifié pris en référence, ce règlement s'impose à tous les notaires de France.

A) Selon les éléments compris dans les pièces reçues  et annexées au PV de carence, il semblerait que mon frère et que l'une de mes sœurs ont demandé tardivement par courriel d'être représentés par procuration pour la convocation du 4 juillet 2013.

Ma convocation pour ce RDV du 4 juillet 2013, faisait état d'une présence obligatoire au même titre que pour une instance judiciaire.

Je n'ai reçu de la part de l'étude notariale aucune information pour la possibilité de me faire représenter par procuration.

Il est permis de croire que lorsque les autres membres de la fratrie sollicitent les services du notaire, même de façon tardive, leurs demandes sont prises en compte et réalisées.

Cet élément permet d'apprécier le degré d'impartialité ou inversement de partialité envers ma personne à qui le silence et l'ignorance ont toujours et de façon constante été opposés.

Si j'avais été informée de la possibilité de me faire représenter et par qui, j'aurais donné procuration. Non pas pour signer l'acte mais pour remettre les propos que j'ai émis par télécopieur le 4 juillet 2013 au matin.

Néanmoins, compte tenu qu'il ne peut rien m'être opposé au nom de la confidentialité dans ce dossier, j'exige au nom de l'efficacité, rapidité et transparence que me soit adressé par courriers sûrs et traçables toutes les pièces des correspondances relatives à ces procurations qui ont suivies la prise de connaissance par le notaire des courriels datés du 28 juin 2013.

B) En page 5 de l'acte du 08/08/2002, il est authentifié qu'il n'y a eu de donation antérieure.

En page 5 du PV de carence et de défaut de partage, il est fait référence au don manuel de 30 500 €.

Ces deux actes ont été instrumentés et authentifiés par le même notaire.

Dans les deux donations, la donatrice ainsi que le donataire sont les mêmes personnes.

Dans une correspondance adressée le 31 mars 2006 par ma sœur Marie Claude PATIN  au notaire, celle-ci atteste avoir été présente lors de l'établissement de ce chèque par mon autre sœur Pierrette PATIN.

Selon copie de ce chèque,il ressort que ce chèque a été établi le 17 avril 2002 donc antérieurement au 08/08/2002, date de la déclaration à l'effet qu'il n'y a pas eu de donation antérieure. Puisque ce chèque est reconnu comme donation et compte tenu de son montant de 30 500 € par rapport à la valeur qui doit être vénale de 12 200 € pour la masse des biens composants la donation du 08/08/2002 (près de trois fois la valeur des biens donnés) cette donation de valeurs mobilières est proportionnellement importante.

A ce moment précis il est non permis mais il s'impose de connaître  à quel moment le notaire a eu connaissance de l'existence de ce don.

Obligatoirement lorsque le même notaire authentifie qu'il n'y a pas eu de donation antérieure et celui  où il authentifie un don manuel effectué 4 mois avant l'acte, ceci confirme qu'il a eu connaissance à un certain moment de cette donation du 17/04/2002.

Le savait-il au moment de régulariser l'acte du 08/08/2002 ? 

Ou bien à quelle date il en a eu connaissance ?

Conformément aux dispositions de l'article n° 1315, le notaire doit me donner l'information : trois hypothèses sont permises :

a) Le 08/08/2002, les deux parties savaient qu'elles avaient contracté un don manuel en date du 17/04/2002 et intentionnellement elles ont dissimulé : l'acte est  alors frappé de dol.

b) Soit les parties, de bonne foi, ignoraient avoir contracté une donation antérieure et là, nous serions en présence de personnes ne jouissant pas de leur libre arbitre (article 3.2.3).

c) soit les deux parties ignoraient l'existence de ce chèque.

Il est important de prendre en considération que ce chèque litigieux a été établi sans procuration. Ce qui permet d'envisager toutes sortes d'hypothèses relative au dol, mensonge et escroquerie.

Si le notaire a eu connaissance de l'existence de cette donation qui est  antérieure à l'authentification de l'acte du 08/08/2002, il se doit de dénoncer cette situation sur le principe que chacun doit contribuer à la manifestation de la vérité parce que le notaire doit refuser de prêter son ministère pour authentifier des mensonges.

De toute évidence, à ce jour, un acte de donation dont la masse représente 100 % des biens propres de la donatrice à un tiers non présomptif héritier alors qu'il y a 4 présomptifs héritiers, est publié aux hypothèques et opposable aux tiers.

Quel est le caractère de cet acte ?  licite ? ou illicite ?

Selon le procès verbal de carence en la forme authentique, il est fait référence de la donation au dernier vivant au bénéfice de mon père à savoir la quotité disponible la plus large. 

Selon les termes de cet acte, mon père a bénéficié de cette quotité disponible.

Ce qui signifie, qu'avec cet exercice, la quotité disponible avait été juridiquement utilisée et de manière comptable et fiscale par conséquent il ne pouvait plus rester de quotité disponible pour quiconque puisque la quotité disponible n'est pas extensible, à moins  d'empiéter sur la réserve héréditaire à caractère d'ordre public.

Comme il a été dit la donation à un non successible n'est pas rapportable mais est réductible  article 913 .

 « Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart   s'il laisse   à son décès trois enfants ou un plus grand nombre »

Dans le projet dont j'étais convoquée pour signer le 4 juillet 2013 pour la dévolution de ma mère le notaire a dégagé deux quotités disponibles de un quart chacune  ceci excède le double de ce qui est autorisé par la loi  de l'article 913.

Donc et par conséquent, puisque  plus aucune quotité disponible existe juridiquement au décès de ma mère, la donation du 08/08/2002, 100 % des biens propres de la donatrice, doit être réduite en sa totalité à savoir la restitution complète des biens composants la masse donnée.

Conformément à quel article  un notaire peut-il justifier deux quotités disponibles de un quart chacune totalisant 50 %  de l'actif successoral en présence de 4 héritiers ?

Bien que ce notaire me soit imposé par décision de justice, il  n'en est pas moins déchargé  du respect de la loi des successions, du respect de la réserve héréditaire, du respect de l'arrêté ci-haut identifié et pris comme base juridique de la discussion.

Il n'est pas fait mention dans les arrêts de justice que je sois privée de mes droits de cliente du notaire.

Il vous reste à apprécier, procéder aux vérifications utiles et surtout prendre tous les moyens que vous détenez de par votre autorité afin que je sois respectée dans mes démarches auprès du notaire. La loi m'oblige de passer devant un notaire, une situation non concurrentielle  et je m'y conforme. Le notaire a une charge, cette charge ne doit nullement être comprise comme une domination.

Que justice soit faite dans cette succession à moins que tous ces faits signalés soient conformes à la normalité et donc contribuent à donner une bonne image de la profession du notariat.

Compte tenu de mon état physique et de mes ressources très limitées, je n'ai pas d'autre moyen hélas de me faire entendre. Apparemment ma situation semble convenir pour faire tout et n'importe quoi sauf respecter les grands principes juridiques et plus particulièrement les dispositions de l'arrêté ministériel en référence approuvé par l'autorité même qui a nommé le notaire à cette fonction publique pour s'attacher à  assurer la moralité à la vie contractuelle.

Je vous rappelle que vous êtes nommée comme autorité de contrôle afin que cette liquidation de succession se fasse dans la norme et le respect des lois.





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire